Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 novembre 2008 fixant pour les volontaires dans les armées les titres et diplômes universitaires exigés pour l'admission à l'un des cycles de formation conduisant à la nomination au grade d'aspirant)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 novembre 2008 fixant pour les volontaires dans les armées les titres et diplômes universitaires exigés pour l'admission à l'un des cycles de formation conduisant à la nomination au grade d'aspirant)


Peuvent être admis à un des cycles de formation donnant accès au grade d'aspirant, au titre du 2° de l'article 14 du décret du 12 septembre 2008 susvisé :
a) Les volontaires dans les armées titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au niveau I, II ou III ;
b) Les volontaires dans les armées issus de classes préparatoires et déclarés admissibles à un concours d'entrée à une école habilitée à délivrer un titre d'ingénieur diplômé, conformément aux articles L. 642-1 et suivants du code de l'éducation ;
c) Les volontaires dans les armées issus de classes préparatoires et déclarés admissibles à un concours d'entrée à une école créée et administrée par les chambres de commerce ou un établissement privé autorisé à délivrer un diplôme officiel visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.