Les opérations de prophylaxie collective de la brucellose bovine faisant l'objet d'une tarification selon les modalités prévues par le décret n° 90-1032 du 19 novembre 1990 sont les suivantes :
1. Visites d'exploitations que nécessitent le dépistage sérologique de la brucellose latente et le maintien des qualifications de cheptels acquises ;
2. Visites d'exploitations nécessaires pour assainir les cheptels bovins reconnus infectés de brucellose latente et pour obtenir ou retrouver une qualification officielle des cheptels concernés ;
3. Visites nécessaires au contrôle à l'égard de la brucellose, de la tuberculose et de la leucose des bovins nouvellement introduits dans l'exploitation ;
4. Prélèvements de sang destinés au diagnostic sérologique (à l'unité) ;
5. Prélèvements de lait destinés au diagnostic sérologique ou bactériologique (à l'unité) ;
6. Prélèvements portant sur les organes génitaux ou les enveloppes foetales destinés au diagnostic bactériologique (à l'unité) ;
7. (alinéa supprimé) ;
8. Actes de marquage des animaux infectés ou contaminés (à l'unité) ;
9. Visites de conformité des cheptels d'engraissement nécessaires à l'obtention d'une dérogation aux contrôles individuels de prophylaxie à l'égard de la tuberculose, de la brucellose et de la leucose bovine enzootique ;
10. Visites de conformité des cheptels d'engraissement nécessaires au maintien d'une dérogation aux contrôles individuels de prophylaxie à l'égard de la tuberculose, de la brucellose et de la leucose bovine enzootique ;
11. Visites de contrôle des expéditions à l'abattoir de bovins sous laissez-passer, telles que définies à l'article 19 de l'arrêté du 8 août 1995 fixant les conditions sanitaires relatives à la détention, à la mise en circulation et à la commercialisation des animaux de l'espèce bovine.
Les actes mentionnés aux 4°, 5°, 6° et 8° peuvent également être rémunérés selon un tarif horaire (1).