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Article 4 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er mars 1991 relatif à la nomenclature des opérations de prophylaxie collective intéressant les animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine telle que prévue à l'article 2 du décret no 90-1032 du 19 novembre 1990)

Article 4 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er mars 1991 relatif à la nomenclature des opérations de prophylaxie collective intéressant les animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine telle que prévue à l'article 2 du décret no 90-1032 du 19 novembre 1990)

Les opérations de prophylaxie collective de la fièvre catarrhale ovine faisant l'objet d'une tarification selon les modalités prévues aux articles R. 221-17 à R. 221-20-1 du code rural sont les suivantes :

1° Visites d'exploitations que nécessite la vaccination à titre prophylactique lorsqu'elle est obligatoire ;

2° Acte de vaccination à titre prophylactique lorsqu'elle est obligatoire, non compris la fourniture du vaccin, par le vétérinaire (à l'unité), pour les bovins ;

3° Acte de vaccination à titre prophylactique lorsqu'elle est obligatoire, non compris la fourniture du vaccin, par le vétérinaire (à l'unité), pour les ovins ;

4° Acte de vaccination à titre prophylactique lorsqu'elle est obligatoire, non compris la fourniture du vaccin, par le vétérinaire (à l'unité), pour les caprins.

Les actes mentionnés aux 4°, 5°, 6° et 8° peuvent également être rémunérés selon un tarif horaire (1).