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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er mars 1991 relatif à la nomenclature des opérations de prophylaxie collective intéressant les animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine telle que prévue à l'article 2 du décret no 90-1032 du 19 novembre 1990)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er mars 1991 relatif à la nomenclature des opérations de prophylaxie collective intéressant les animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine telle que prévue à l'article 2 du décret no 90-1032 du 19 novembre 1990)

Les opérations de prophylaxie collective de la tuberculose bovine faisant l'objet d'une tarification selon les modalités prévues par le décret n° 90-1032 du 19 novembre 1990 sont les suivantes :

1. Visites d'exploitations que nécessitent le dépistage allergique de la tuberculose et le maintien de la qualification des cheptels acquise ;

2. Visites d'exploitations nécessaires pour assainir les cheptels bovins ou les cheptels mixtes bovins-caprins reconnus infectés de tuberculose et pour obtenir ou retrouver une qualification officielle ;

3. Visites de contrôle telles que définies à l'article 4, paragraphe 3, ci-dessus ;

4. Epreuves d'intradermotuberculination simple, non compris la fourniture de la tuberculine, effectuées sur les bovins (à l'unité) ;

5. Epreuves d'intradermotuberculination simple, non compris la fourniture de la tuberculine, effectuées sur les caprins (à l'unité) ;

6. Epreuves d'intradermotuberculination comparative, non compris la fourniture de la tuberculine, effectuées sur les bovins (à l'unité) ;

7. Actes de marquage des animaux infectés ou contaminés (à l'unité) ;

8. Visites de conformité telles que définies à l'article 4, paragraphe 9, ci-dessus ;

9. Visites de conformité telles que définies à l'article 4, paragraphe 10, ci-dessus ;

10. Visites de contrôle des expéditions à l'abattoir de bovins sous laissez-passer, telles que définies à l'article 19 de l'arrêté du 8 août 1995 fixant les conditions sanitaires relatives à la détention, à la mise en circulation et à la commercialisation des animaux de l'espèce bovine.

Les actes mentionnés aux 4°, 5°, 6° et 8° peuvent également être rémunérés selon un tarif horaire (1).