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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er mars 1991 relatif à la nomenclature des opérations de prophylaxie collective intéressant les animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine telle que prévue à l'article 2 du décret no 90-1032 du 19 novembre 1990)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er mars 1991 relatif à la nomenclature des opérations de prophylaxie collective intéressant les animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine telle que prévue à l'article 2 du décret no 90-1032 du 19 novembre 1990)

Les opérations de prophylaxie collective de la leucose bovine enzootique faisant l'objet d'une tarification selon les modalités prévues par le décret n° 90-1032 du 19 novembre 1990 sont les suivantes :

1. Visites d'exploitations que nécessitent le dépistage de la leucose bovine enzootique et le maintien des qualifications des cheptels acquises ;

2. Visites d'exploitations nécessaires pour assainir les cheptels reconnus infectés de leucose bovine enzootique et pour obtenir ou retrouver une qualification officielle des cheptels concernés ;

3. Visites de contrôle telles que prévues à l'article 4, paragraphe 3, ci-dessus ;

4. Prélèvements de sang destinés au diagnostic sérologique (à l'unité) ;

5. Prélèvements de lait destinés au diagnostic sérologique (à l'unité) ;

6. Actes de marquage des animaux infectés ou contaminés (à l'unité) ;

7. Visites de conformité telles que définies à l'article 4, paragraphe 9, ci-dessus ;

8. Visites de conformité telles que définies à l'article 4, paragraphe 10, ci-dessus ;

9. Visites de contrôle des expéditions à l'abattoir de bovins sous laissez-passer, telles que définies à l'article 19 de l'arrêté du 8 août 1995 fixant les conditions sanitaires relatives à la détention, à la mise en circulation et à la commercialisation des animaux de l'espèce bovine.

Les actes mentionnés aux 4°, 5°, 6° et 8° peuvent également être rémunérés selon un tarif horaire (1).