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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er mars 1991 relatif à la nomenclature des opérations de prophylaxie collective intéressant les animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine telle que prévue à l'article 2 du décret no 90-1032 du 19 novembre 1990)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er mars 1991 relatif à la nomenclature des opérations de prophylaxie collective intéressant les animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine telle que prévue à l'article 2 du décret no 90-1032 du 19 novembre 1990)

Les opérations de prophylaxie collective de la brucellose ovine et caprine faisant l'objet d'une tarification selon les modalités prévues par le décret n° 90-1032 du 19 novembre 1990 sont les suivantes :

1. Visites d'exploitations que nécessitent le dépistage de la brucellose et le maintien des qualifications des cheptels acquises ;

2. (alinéa supprimé) ;

3. Visites nécessaires au contrôle à l'égard de la brucellose des ovins et caprins nouvellement introduits dans l'exploitation ;

4. Prélèvements de sang destinés au diagnostic sérologique (à l'unité) ;

5. Prélèvements de lait destinés au diagnostic sérologique ou bactériologique (à l'unité) ;

6. Prélèvements portant sur les organes génitaux ou les enveloppes foetales destinées au diagnostic bactériologique (à l'unité) ;

7. (alinéa supprimé) ;

8. Actes de vaccination, non compris la fourniture du vaccin antibrucellique par le vétérinaire sanitaire (à l'unité).

Les actes mentionnés aux 4°, 5°, 6° et 8° peuvent également être rémunérés selon un tarif horaire (1).