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Article 7 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er mars 1991 relatif à la nomenclature des opérations de prophylaxie collective intéressant les animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine telle que prévue à l'article 2 du décret no 90-1032 du 19 novembre 1990)

Article 7 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er mars 1991 relatif à la nomenclature des opérations de prophylaxie collective intéressant les animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine telle que prévue à l'article 2 du décret no 90-1032 du 19 novembre 1990)

Les opérations du contrôle sanitaire officiel de l'arthrite encéphalite caprine à virus (A. E. C. V.) dans l'espèce caprine faisant l'objet d'une tarification selon les modalités prévues par le décret n° 90-1032 du 19 novembre 1990 sont les suivantes :

1. Visites d'exploitation que nécessite le dépistage de l'A. E. C. V. et le maintien de qualification des cheptels acquise ;

2. Visites d'exploitation que nécessite l'assainissement des cheptels caprins reconnus infectés d'A. E. C. V. et pour obtenir ou retrouver une qualification officielle des cheptels concernés ;

3. Visites nécessaires au contrôle à l'égard de l'A. E. C. V. des caprins nouvellement introduits dans l'exploitation ;

4. Prélèvements de sang et de lait destinés au diagnostic sérologique (à l'unité) ;

5. Actes de marquage des animaux infectés (à l'unité).

Les actes mentionnés aux 4° et 5° peuvent également être rémunérés selon un tarif horaire (1).