Le comité technique paritaire central institué comprend :
Le directeur de l'ANTS, président.
Cinq représentants titulaires de l'administration, y compris le président, et cinq représentants suppléants qui sont nommés dans les conditions fixées à l'article 7 du décret du 28 mai 1982 précité.
Cinq représentants titulaires du personnel et cinq représentants suppléants désignés conformément aux dispositions des articles 8 et 11, deuxième alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé.