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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2008-1278 du 8 décembre 2008 transposant la directive 2006/43/CE du 17 mai 2006 et relative aux commissaires aux comptes)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2008-1278 du 8 décembre 2008 transposant la directive 2006/43/CE du 17 mai 2006 et relative aux commissaires aux comptes)


Les contrôleurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 821-9 du code de commerce sont mis à la disposition du Haut Conseil par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Ils reçoivent leurs instructions du seul Haut Conseil du commissariat aux comptes.
La mise à disposition des contrôleurs est sans effet sur les obligations de l'employeur, notamment en matière de rémunérations, de formation professionnelle, d'avancement, de charges et d'avantages sociaux. Elle prend fin lorsque, à compter d'une date fixée par décret, les contrôleurs sont employés par le Haut Conseil en vertu de contrats de droit privé.
Un directeur des contrôleurs est employé par le Haut Conseil en vertu d'un contrat de droit privé.