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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2008-1278 du 8 décembre 2008 transposant la directive 2006/43/CE du 17 mai 2006 et relative aux commissaires aux comptes)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2008-1278 du 8 décembre 2008 transposant la directive 2006/43/CE du 17 mai 2006 et relative aux commissaires aux comptes)


Au cours de la période mentionnée dans la décision 2008/627/CE de la Commission du 29 juillet 2008 susvisée et pour l'application de cette décision, les commissaires aux comptes et sociétés de commissaires aux comptes agréés par les autorités compétentes des Etats mentionnés dans l'annexe de cette décision, qui certifient les comptes annuels ou les comptes consolidés de personnes ou d'entités n'ayant pas leur siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen mais dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé en France, sont dispensés de l'inscription prévue à l'article L. 822-1-3 du code de commerce.
Ils sont soumis à une obligation d'inscription dans les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.