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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mai 2002 fixant les conditions d'attribution des diplômes et des insignes des donneurs de sang bénévoles)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mai 2002 fixant les conditions d'attribution des diplômes et des insignes des donneurs de sang bénévoles)

Le dévouement des donneurs de sang bénévoles fait l'objet d'une reconnaissance spécifique au moyen des diplômes dont les conditions d'atribution, correspondant à sept niveaux distincts en fonction du nombre de dons effectués, sont les suivantes :
a) premier niveau : 3° don (femmes) ou 5° don (hommes) ;
b) deuxième niveau : 10° don ;
c) troisième niveau : 25° don ;
d) quatrième niveau : 45° don (femmes) ou 75° don (hommes) ;
e) cinquième niveau : 60° don (femmes) ou 100° don (hommes) ;
f) sixième niveau : 100° don (femmes) ou 150° don (hommes) ;
g) septième niveau : 200° don et au-delà.
A ces diplômes sont adjoints des insignes distinctifs au port desquels ils donnent droit lors des manifestations publiques ayant un lien avec la promotion du don de produits et d'éléments du corps humain ou avec la transfusion sanguine.