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Article R532-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R532-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


L'agrément peut être assorti de prescriptions spéciales relatives, notamment, aux mesures de confinement.

Des prescriptions techniques générales, applicables aux laboratoires et utilisations faisant l'objet d'un agrément, peuvent être fixées par arrêtés conjoints des ministres chargés de l'environnement et de la recherche, après avis du Haut Conseil des biotechnologies.

Le refus d'agrément doit être motivé.

Si le ministre chargé de la recherche estime, après avis du Haut Conseil des biotechnologies, que l'utilisation projetée n'est pas soumise aux dispositions législatives du présent titre ou du présent chapitre, il en avise le demandeur.