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Article R531-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R531-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Le rapport annuel d'activité du Haut Conseil des biotechnologies, mentionné au 7° de l'article L. 531-3, est adopté en séance plénière. Il comporte la liste des avis rendus, des recommandations et des réponses aux saisines.

Le rapport est transmis aux présidents des assemblées et aux ministres concernés. Il fait l'objet d'une publication par voie électronique.