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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mai 2002 fixant les conditions d'attribution des diplômes et des insignes des donneurs de sang bénévoles)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mai 2002 fixant les conditions d'attribution des diplômes et des insignes des donneurs de sang bénévoles)


L'Etablissement français du sang détermine les modèles des diplômes de donneur de sang bénévole et des insignes afférents, après avis de la Fédération française des donneurs de sang bénévoles. Il en assure le financement, la réalisation et la fourniture aux établissements de transfusion sanguine.