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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 novembre 2003 portant délégation de pouvoirs du ministre de la défense aux directeurs locaux du service de santé des armées pour conférer l'honorariat du grade détenu au personnel de réserve relevant du service de santé des armées)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 novembre 2003 portant délégation de pouvoirs du ministre de la défense aux directeurs locaux du service de santé des armées pour conférer l'honorariat du grade détenu au personnel de réserve relevant du service de santé des armées)


En application de l'article 32 (1° à 4°) et de l'article 33-1 du décret du 1er décembre 2000 susvisé, les directeurs locaux du service de santé des armées implantés sur le territoire métropolitain reçoivent, en ce qui concerne le personnel de réserve relevant du service de santé des armées, délégation de pouvoirs du ministre de la défense pour conférer l'honorariat du grade détenu aux réservistes qui remplissent au moins l'une des conditions suivantes :
-avoir été radié de la réserve pour atteinte de la limite d'âge du grade définie à l'article 5 de la loi du 22 octobre 1999 susvisée (1° de l'article 32) ;
-avoir été radié de la réserve pour blessure, maladie ou infirmité imputable au service (2° de l'article 32) ;
-avoir été décoré de la Légion d'honneur, de la médaille militaire, de l'ordre national du Mérite ou être titulaire d'une citation (3° de l'article 32) ;
-avoir été décoré de la médaille des services militaires volontaires (4° de l'article 32).