Lorsque le nombre de candidats reçus dans une des filières du concours externe prévu au 1° de l'article 8 du décret du 5 mars 1965 susvisé est inférieur au nombre de places offertes à cette filière, les places non pourvues sont reportées sur les autres filières en suivant l'ordre de classement par ordre de mérite des candidats après harmonisation interfilière, dans les conditions prévues à l'article 9 de l'arrêté du 13 janvier 2003 susvisé.