Lorsque le nombre de candidats reçus au concours prévu au 2° de l'article 8 du décret du 5 mars 1965 susvisé est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, les places non pourvues sont reportées sur les filières du concours prévu au 1° de l'article 8 du même décret en suivant l'ordre de classement par ordre de mérite des candidats après harmonisation interfilière.