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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 juin 2003 modifiant la nature et le programme des épreuves et les conditions d'organisation des concours spéciaux pour le recrutement de contrôleurs des impôts pour l'administration de la Polynésie française)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 juin 2003 modifiant la nature et le programme des épreuves et les conditions d'organisation des concours spéciaux pour le recrutement de contrôleurs des impôts pour l'administration de la Polynésie française)


Outre les épreuves prévues à l'article 2-I et II de l'arrêté du 17 mars 1997 et à l'article 2-II et III de l'arrêté du 29 avril 1997 susvisés, les concours spéciaux visés à l'article 1er du présent arrêté comportent une épreuve orale d'admission obligatoire consistant en une conversation en dialecte tahitien (durée : dix minutes ; coefficient 1).