Outre les épreuves prévues à l'article 2-I et II de l'arrêté du 17 mars 1997 et à l'article 2-II et III de l'arrêté du 29 avril 1997 susvisés, les concours spéciaux visés à l'article 1er du présent arrêté comportent une épreuve orale d'admission obligatoire consistant en une conversation en dialecte tahitien (durée : dix minutes ; coefficient 1).