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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 juin 2003 fixant les taux des indemnités allouées à certains collaborateurs du Conseil supérieur de l'aviation marchande)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 juin 2003 fixant les taux des indemnités allouées à certains collaborateurs du Conseil supérieur de l'aviation marchande)

Le montant unitaire de la vacation et le plafond annuel prévus à l'article 7 du décret du 20 juillet 1956 susvisé sont fixés respectivement à 17, 80 euros et 3 000 euros.