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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 novembre 2008 fixant le régime de rémunération des personnels ouvriers de l'Etat mensualisés du ministère de la défense)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 novembre 2008 fixant le régime de rémunération des personnels ouvriers de l'Etat mensualisés du ministère de la défense)


A l'exception des ouvriers de sécurité et de surveillance, des pompiers et des instructeurs de formation technique, les ouvriers rémunérés d'après le bordereau général des salaires du ministère de la défense perçoivent un salaire de base calculé selon un forfait mensuel de 152 heures et une durée hebdomadaire de travail effectif de 35 heures compte tenu de la réduction de la durée hebdomadaire de travail intervenue le 1er janvier 2002.
Les heures supplémentaires sont prises en compte dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail.
Pour les personnels ouvriers soumis à un cycle de travail de référence de 38 heures hebdomadaires, la rémunération des heures supplémentaires est calculée :
― par application du salaire horaire abondé de 25 % pour les huit premières heures effectuées au-delà de 38 heures, soit de la 39e heure à la 46e heure ;
― par application du salaire horaire abondé de 50 % pour les heures suivantes, soit à partir de la 47e heure.
Pour les personnels ouvriers soumis à un cycle particulier, la rémunération des heures supplémentaires est calculée :
― par application du salaire horaire abondé de 25 % pour les huit premières heures effectuées en dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail ;
― par application du salaire horaire abondé de 50 % pour les heures suivantes.
Les heures effectuées la nuit de 21 heures à 5 heures sont abondées de 15 %.
Les heures effectuées le dimanche et les jours fériés ne donnent lieu à abondement que si elles ont pour effet de porter la durée du travail à plus de 38 heures pour les personnels ouvriers soumis au cycle de travail de référence, ou de conduire à un dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail pour les personnels ouvriers soumis à un cycle particulier. Dans ce cas, elles sont uniformément abondées de 50 %. De même, les heures de nuit qui ont pour effet de porter la durée du travail à plus de 38 heures pour les personnels ouvriers soumis au cycle de travail de référence, ou de conduire à un dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail pour les personnels ouvriers soumis à un cycle particulier sont abondées de 50 %, cet abondement n'étant pas cumulable avec l'abondement de 15 % visé à l'alinéa précédent.
Les différents abondements indiqués ci-dessus ne peuvent se cumuler entre eux.
La base de calcul des abondements pour heures supplémentaires visés ci-dessus est constituée par le salaire horaire augmenté de la prime de rendement accordée en application des dispositions spécifiques aux ouvriers de l'Etat du ministère de la défense.
Les primes ou indemnités spéciales représentatives de frais ou destinées à tenir compte de sujétions particulières à l'emploi n'entrent pas en compte dans cette base de calcul.
Les heures supplémentaires donnent lieu de préférence à un repos compensateur ; les abondements pour heures supplémentaires de 25 % ou de 50 % sont néanmoins versés aux intéressés.
La durée moyenne hebdomadaire du travail, calculée sur une période de douze semaines consécutives, ne peut être supérieure à 44 heures, sauf situations ou dérogations prévues par les dispositions spécifiques relatives à la durée légale du travail effectif des ouvriers de la défense.