Lors de la nomination dans le corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse relevant du décret du 29 février 1996 susvisé, sont prises en compte, en application de l'article 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, les périodes de travail effectif dans l'une des professions énumérées ci-après ou dans l'exercice de professions assimilées. Pour apprécier la correspondance du ou des emplois tenus avec l'une de ces professions, l'administration se réfère au descriptif des professions de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles des emplois salariés d'entreprise (PCS ESE 2003) tenu par l'Institut national de la statistique et des études économiques :
CODE de la nomenclature |
INTITULÉ DE LA PROFESSION |
311d |
Psychologues, psychanalystes, psychothérapeutes (non médecins). |
343a |
Psychologues spécialistes de l'orientation scolaire et professionnelle. |
344a |
Médecins hospitaliers sans activité libérale. |
344b |
Médecins salariés non hospitaliers. |
372c |
Psychologues d'entreprise, psychologues du travail et psychotechniciens. |
Sont également prises en compte les périodes de travail effectif dans l'exercice de professions comparables dans d'autres Etats.