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Article 2 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-1279 du 5 décembre 2008 relatif aux parcs automobiles des administrations civiles et des établissements publics de l'Etat)

Article 2 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-1279 du 5 décembre 2008 relatif aux parcs automobiles des administrations civiles et des établissements publics de l'Etat)


A abrogé les dispositions suivantes :

- Décret n°91-1054 du 14 octobre 1991
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9

Les véhicules acquis ou loués avant le 1er janvier 2009 conservent l'immatriculation spéciale prévue à l'article 4 de ce décret pendant une période maximale de cinq années à compter de la publication du présent décret.