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Article Annexe Chapitre Ier AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 janvier 2003 relatif aux matériaux et objets en matière plastique mis ou destinés à être mis au contact des denrées, produits et boissons alimentaires)

Article Annexe Chapitre Ier AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 janvier 2003 relatif aux matériaux et objets en matière plastique mis ou destinés à être mis au contact des denrées, produits et boissons alimentaires)

Liste des monomères et autres substances de départ pouvant être utilisés pour la fabrication des matériaux et objets en matière plastique

Introduction générale

1. Cette annexe contient la liste de monomères ou autres substances de départ. La liste comprend :
- les substances destinées à la fabrication de composés macromoléculaires organiques par polymérisation, polycondensation, polyaddition ou par tout autre processus similaire ;
- les substances macromoléculaires, naturelles ou synthétiques, utilisées pour la fabrication des substances macromoléculaires modifiées, si les monomères ou autres substances de départ nécessaires à leur synthèse ne figurent pas dans la liste ;
- les substances utilisées pour modifier les substances macromoléculaires existantes, naturelles ou synthétiques.
2. Les substances suivantes ne sont pas incluses, même si elles sont utilisées intentionnellement et sont autorisées :
a) Les sels (y compris les sels doubles et les sels acides) d'aluminium, d'ammonium, de calcium, de fer, de magnésium, de potassium et de sodium des acides, phénols ou alcools autorisés. Cependant, les désignations contenant acide(s)... sels figurent dans les listes si l'acide ou les acides libres correspondants n'y figurent pas ;
b) Les sels (y compris les sels doubles et les sels acides) de zinc des acides, phénols ou alcools autorisés. Pour lesdits sels, une LMS de groupe égale à 25 mg/kg (exprimé en Zn) s'applique. La restriction prévu pour le zinc (Zn) s'applique également :
1° Aux substances dont les dénominations contiennent acide(s)... sels et qui figurent dans les listes si l'acide ou les acides libres correspondants n'y figurent pas ;
2° Aux substances visées à la note 38 du chapitre V de la présente annexe.
3. La liste ne comprend pas les substances suivantes, bien qu'elles puissent être présentes :
a) Les substances qui pourraient être présentes dans le produit fini, telles que :
- les impuretés des substances utilisées ;
- les intermédiaires de réaction ;
- les produits de décomposition ;
b) Les oligomères et substances macromoléculaires, naturelles ou synthétiques, ainsi que leurs mélanges, si les monomères ou substances de départ nécessaires à leur synthèse figurent dans la liste ;
c) Les mélanges de substances autorisées.
Les matériaux et objets qui contiennent les substances indiquées sous a, b et c doivent satisfaire aux exigences de l'article 3 du décret n° 92-631 du 8 juillet 1992 susvisé.
4. Les substances doivent être de bonne qualité technique en ce qui concerne les critères de pureté.
5. La liste contient les informations suivantes :
Colonne 1 (numéro référence) : le numéro de référence CEE, dans le domaine des matériaux d'emballage, relatif aux substances sur la liste ;
Colonne 2 (numéro CAS) : le numéro d'enregistrement CAS (Chemical Abstracts Service) ;
Colonne 3 (dénomination) : la dénomination chimique ;
Colonne 4 (restrictions et/ou spécifications). Elles peuvent comprendre :
- la limite de migration spécifique (LMS) dans la denrée alimentaire ou le liquide simulateur ;
- la limite de migration spécifique dans la denrée alimentaire ou le liquide simulateur, exprimée pour le groupement ou la somme des substances indiquées [LMS(T)] ;
- la quantité maximale résiduelle de substance permise dans le matériau ou objet fini (QM) ;
- la quantité maximale résiduelle de substance permise dans le matériau ou objet, exprimée pour le groupement ou la somme des substances indiquées [QM(T)] ;
- la quantité maximale résiduelle de substance permise dans le matériau ou objet, exprimée en mg pour 6 dm² de surface en contact avec les denrées alimentaires (QMS) ;
- la quantité maximale résiduelle de substance permise dans le matériau ou objet, exprimée en mg du groupement ou de la somme des substances indiquées pour 6 dm² de la surface en contact avec les denrées alimentaires [QMS(T)] ;
- toute autre restriction indiquée de manière expresse ;
- toute spécification concernant la substance ou le polymère.
6. Si une substance figurant sur la liste comme composé spécifique est également couverte par un terme générique, les restrictions applicables à cette substance sont celles qui sont indiquées pour le composé spécifique.
7. Lorsqu'il y a contradiction entre le numéro CAS et la dénomination chimique, la dénomination chimique est prioritaire. S'il y a contradiction entre le numéro CAS repris dans l'EINECS (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances) et le registre CAS, c'est le numéro du registre CAS qui est applicable.
8. Aux fins du présent arrêté, la migration spécifique de la substance ou sa quantité résiduelle dans le matériau devra être déterminée par une méthode d'analyse validée. Si une telle méthode n'existe pas, une méthode d'analyse ayant des caractéristiques de performance appropriées à la limite spécifiée peut être utilisée en attendant la mise au point d'une méthode validée.
9. Un certain nombre d'abréviations ou d'expressions figurent à la colonne 4 du tableau. Leur signification est la suivante :
LD = limite de détection de la méthode d'analyse ;
PF = matériau ou objet fini ;
NCO = groupement isocyanate ;
ND = non décelable. Aux fins du présent arrêté, non décelable signifie que la substance ne devrait pas être détectée par une méthode d'analyse validée qui pourrait la détecter à la limite de détection spécifiée. Si une telle méthode n'existe pas actuellement, une méthode d'analyse avec des caractéristiques de performance appropriées à la limite spécifiée peut être utilisée, en attendant le développement d'une méthode validée ;
QM = quantité maximale permise de substance résiduelle dans le matériau ou objet. Aux fins du présent arrêté, la quantité de la substance dans le matériau ou l'objet est déterminée par une méthode d'analyse validée. Si une telle méthode n'existe pas actuellement, une méthode d'analyse avec des caractéristiques de performance appropriées à la limite spécifiée peut être utilisée en attendant la mise au point d'une méthode validée ;
QM(T) = quantité maximale permise de substance résiduelle dans le matériau ou l'objet fini, exprimée comme le total du groupement ou de la ou des substances indiquées. Aux fins du présent arrêté, la quantité de la substance dans le matériau ou l'objet devrait être déterminée par une méthode d'analyse validée. Si une telle méthode n'existe pas actuellement, une méthode d'analyse avec des caractéristiques de performance appropriées à la limite spécifiée peut être utilisée en attendant la mise au point d'une méthode validée ;
QMS = quantité maximale permise de substance résiduelle dans le matériau ou objet fini, exprimée en mg par 6 dm² de la surface en contact avec les denrées alimentaires. Aux fins du présent arrêté, la quantité de la substance dans le matériau ou l'objet devrait être déterminée par une méthode d'analyse validée. Si une telle méthode n'existe pas actuellement, une méthode d'analyse avec des caractéristiques de performance appropriées à la limite spécifiée peut être utilisée en attendant la mise au point d'une méthode validée ;
QMS(T) = quantité maximale permise de substance résiduelle dans le matériau ou objet fini, exprimée en mg du total du groupement ou de la ou des substances indiquées par 6 dm² de la surface en contact avec les denrées alimentaires. Aux fins du présent arrêté, la quantité de la substance dans le matériau ou l'objet devrait être déterminée par une méthode d'analyse validée. Si une telle méthode n'existe pas actuellement, une méthode d'analyse avec des caractéristiques de performance appropriées à la limite spécifiée peut être utilisée, en attendant la mise au point d'une méthode validée ;
LMS = limite de migration spécifique dans la denrée alimentaire ou dans le simulant alimentaire, à moins qu'elle ne soit précisée différemment. Aux fins du présent arrêté, la migration spécifique de la substance devrait être déterminée par une méthode d'analyse validée. Si une telle méthode n'existe pas actuellement, une méthode d'analyse avec des caractéristiques de performance appropriées à la limite spécifiée peut être utilisée en attendant la mise au point d'une méthode validée ;
LMS(T) = limite de migration spécifique dans la denrée alimentaire ou dans le simulant alimentaire, exprimée comme le total du groupement ou de la ou des substances indiquées. Aux fins du présent arrêté, la migration spécifique de la substance devrait être déterminée par une méthode d'analyse validée. Si une telle méthode n'existe pas actuellement, une méthode d'analyse avec des caractéristiques de performance appropriées à la limite spécifiée peut être utilisée, en attendant la mise au point d'une méthode validée.

Section A

Liste des monomères et autres substances de départ autorisés

NUMÉRO
référence (1)
NUMÉRO CAS
(2)

DÉNOMINATION

(3)

RESTRICTIONS ET/OU SPÉCIFICATIONS
(4)
10030
000514-10-3
Acide abiétique.
10060
000075-07-0
Acétaldéhyde.
LMS(T) = 6 mg/kg (2).
10090
000064-19-7
Acide acétique.
10120
000108-05-4
Acétate de vinyle.
LMS = 12 mg/kg.
10150
000108-24-7
Anhydride acétique.
10210
000074-86-2
Acétylène.
10599/90A
061788-89-4
Dimères d'acides gras insaturés (C18) distillés.
QMS(T) = 0,05 mg/6 dm² (27).
10599/91
061788-89-4
Dimères d'acides gras insaturés (C18) non distillés.
QMS(T) = 0,05 mg/6 dm² (27).
10599/92A
068783-41-5
Dimères hydrogénés d'acides gras insaturés (C18) distillés.
QMS(T) = 0,05 mg/6 dm² (27).
10599/93
068783-41-5
Dimères hydrogénés d'acides gras insaturés (C18) non distillés.
QMS(T) = 0,05 mg/6 dm² (27).
10630
000079-06-1
Acrylamide.
LMS = ND (LD = 0,01 mg/kg).
10660
015214-89-8
Acide 2-acrylamido-2-méthylpropanesulfonique.
LMS = 0,05 mg/kg.
10690
000079-10-7
Acide acrylique.
LMS(T) = 6 mg/kg (36).
10750
002495-35-4
Acrylate de benzyle.
LMS(T) = 6 mg/kg (36).
10780
000141-32-2
Acrylate de n-butyle.
LMS(T) = 6 mg/kg (36).
10810
002998-08-5
Acrylate de sec-butyle.
LMS(T) = 6 mg/kg (36).
10840
001663-39-4
Acrylate de tert-butyle.
LMS(T) = 6 mg/kg (36).
11005
012542-30-2
Acrylate de dicyclopentényle.
QMS = 0,05 mg/6 dm².
11245
002156-97-0
Acrylate de dodécyle.
LMS = 0,05 mg/kg (1).

15404

000652-67-5


1, 4 : 3, 6-Dianhydrosorbitol.

LMS = 5 mg / kg. A utiliser uniquement comme comonomère du poly (éthylène-co-isosorbide téréphtalate.)

11470
000140-88-5
Acrylate d'éthyle.
LMS(T) = 6 mg/kg (36).
11500
000103-11-7
Acrylate de 2-éthylhexyle.
LMS = 0,05 mg/kg.
11510
000818-61-1
Acrylate d'hydroxyéthyle.
Voir Monoacrylate d'éthylèneglycol .
11530
000999-61-1
Acrylate de 2-hydroxypropyle.
QMS = 0,05 mg/6 dm² pour la somme de l'acrylate de 2-hydroxypropyle et de l'acrylate de 2-hydroxyisopropyle, conformément aux spécifications du chapitre IV.
11590
000106-63-8
Acrylate d'isobutyle.
LMS(T) = 6 mg/kg (36).
11680
000689-12-3
Acrylate d'isopropyle.
LMS(T) = 6 mg/kg (36).
11710
000096-33-3
Acrylate de méthyle.
LMS(T) = 6 mg/kg (36).
11830
000818-61-1
Monoacrylate d'éthylèneglycol.
LMS(T) = 6 mg/kg (36).
11890
002499-59-4
Acrylate de n-octyle.
LMS(T) = 6 mg/kg (36).
11980
000925-60-0
Acrylate de propyle.
LMS(T) = 6 mg/kg (36).
12100
000107-13-1
Acrylonitrile.
LMS = ND (LD = 0,020 mg/kg, tolérance analytique comprise).
12130
000124-04-9
Acide adipique.
12265
004074-90-2
Adipate de divinyle.
QM = 5 mg/kg de PF. Uniquement comme comonomère.
12280
002035-75-8
Anhydride adipique.
12310
Albumine.
12340
Albumine coagulée par le formaldéhyde.
12375
Monoalcools aliphatiques saturés, linéaires, primaires (C4-C22).
12670
002855-13-2
1-amino-3-aminométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexane.
LMS = 6 mg/kg.
12761
000693-57-2
Acide 12-aminododécanoïque.
LMS = 0,05 mg/kg.
12763
000141-43-5
2-aminoéthanol.
LMS = 0,05 mg/kg. A ne pas employer dans des polymères au contact d'aliments pour lesquels la directive 85/572/CEE fixe le simulant D et seulement pour contact alimentaire indirect, derrière une couche de PET.
12765
084434-12-8
N-(2-aminoéthyl)-bêta-alaninate de sodium.
LMS = 0,05 mg/kg.
12786
000919-30-2
3-aminopropyltriéthoxysilane.
La teneur résiduelle extractible en 3-aminopropyl-triéthoxysilane doit être inférieure à 3 mg/kg de charge. A employer uniquement dans le traitement visant à renforcer la réactivité de surface des charges inorganiques.
12788
002432-99-7
Acide 11-aminoundécanoïque.
LMS = 5 mg/kg.
12789
007664-41-7
Ammoniac.
12820
000123-99-9
Acide azélaïque.
12970
004196-95-6
Azélaïque anhydride.
13000
001477-55-0
1,3-benzènediméthanamine.
LMS = 0,05 mg/kg.
13060
004422-95-1
Trichlorure de l'acide 1,3,5-benzènetricarboxylique.
QMS = 0,05 mg/6 dm² (calculé en acide 1,3,5-benzène-tricarboxylique).
13075
000091-76-9
Benzoguanamine.
Voir 2,4-diamino-6-phényle-1,3,5-triazine .
13090
000065-85-0
Acide benzoïque.
13150
000100-51-6
Alcool benzylique.
13180
000498-66-8
Bicyclo(2.2.1)hept-2-ène (= norbornène).
LMS = 0,05 mg/kg.
13210
001761-71-3
Bis(4-aminocyclohexyl)méthane.
LMS = 0,05 mg/kg.
13317
132459-54-2
N,N'-bis[4-(éthoxycarbonyl)-phényl]-1,4,5,8-naphtalènetétra-carboxidiimide.
LMS = 0,05 mg/kg. Pureté 98,1 % (p/p). A employer uniquement comme monomère (max. 4 %) pour les polyesters (PET, PBT).
13323
000102-40-9
1,3-bis(2-hydroxyéthoxy)benzène.
LMS = 0,05 mg/kg.
13326
000111-46-6
Ether bis(2-hydroxyéthylique).
Voir Diéthylèneglycol .
13380
000077-99-6
2,2-bis(hydroxyméthyl)-1-butanol.
Voir 1,1, l-triméthylolpropane .
13390
000105-08-8
1,4-bis(hydroxyméthyl)cyclohexane.
13395
004767-03-7
Acide 2,2-bis(hydroxyméthyl)propionique.
QMS = 0,05 mg/6 dm².
13480
000080-05-7
2,2-bis(4-hydroxyphényl)propane.
LMS(T) = 0,6 mg/kg (28).
13510
001675-54-3
Ether bis(2,3-époxypropylique) du 2,2-bis(4-hydroxy-phényl)propane (= Badge).
Conformément à la réglementation en vigueur concernant l'utilisation de certains dérivés époxydiques dans des matériaux et des objets destinés à entrer en contact avec des denrées.
13530
038103-06-9
Bis(anhydride phtalique) du 2,2-bis(4-hydroxyphényl) propane.
LMS = 0,05 mg/kg.
13550
000110-98-5
Ether bis(hydroxypropylique).
Voir Dipropylèneglycol .
13560
005124-30-1
Bis(4-isocyanatocyclohexyl)méthane.
Voir 4,4'-diisocyanate de dicyclohexylméthane .
13600
047465-97-4
3,3-bis(3-méthyl-4-hydroxyphényl)2-indolinone.
LMS = 1,8 mg/kg.
13607
000080-05-7
Bisphénol A.
Voir 2,2-bis(4-hydroxyphényl) propane .
13610
001675-54-3
Ether bis(2,3-époxypropylique) du bisphénol A.
Voir Ether bis(2,3-époxypropylique) du 2,2-bis(4-hydroxyphényl)propane .
13614
038103-06-9
Bis(anhydride phtalique) du bisphénol A.
Voir Bis(anhydride phtalique) du 2,2-bis(4-hydroxyphényl) propane .
13617
000080-09-1
Bisphénol S.
Voir 4,4'-dihydroxydiphénylsulfone .
13620
010043-45-3
Acide borique.
LMS m = 6 mg/kg (23) (exprimé en bore), sans préjudice des dispositions du décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles.
13630
000106-99-0
Butadiène.
QM = 1 mg/kg de PF ou LMS = non décelable (LD = 0,020 mg/kg, tolérance analytique comprise).
13690
000107-88-0
1,3-butanediol.
13720
000110-63-4
1,4-butanediol.
LMS(T) = 5 mg/kg (24).
13780
002425-79-8
Ether bis(2,3-époxypropylique) du 1,4-butanediol.
QM = 1 mg/kg de PF (exprimé en groupement époxy, M = 43 g/mol).
13810
000505-65-7
1,4-butanediol formaI.
QMS = 0,05 mg/6 dm².
13840
000071-36-3
1-butanol.
13870
000106-98-9
1-butène.
13900
000107-01-7
2-butène.
13932
000598-32-3
3-butène-2-ol.
QMS = ND (LD = 0,02 mg/6 dm²). Uniquement comme comonomère pour la préparation d'additifs polymériques.
14020
000098-54-4
4-tert-butylphénol.
LMS = 0,05 mg/kg.
14110
000123-72-8
Butyraldéhyde.
14140
000107-92-6
Acide butyrique.
14170
000106-31-0
Anhydride butyrique.
14200
000105-60-2
Caprolactame.
LMS(T) = 15 mg/kg (5).
14230
002123-24-2
Caprolactame, sel de sodium.
LMS(T) = 15 mg/kg (5) (exprimé en caprolactame).
14260
000502-44-3
Caprolactone.
LMS = 0,05 mg/kg (exprimé en somme de la caprolactone et de l'acide 6-hydroxyhexanoïque).
14320
000124-07-2
Acide caprylique.
14350
000630-08-0
Monoxyde de carbone.
14380
000075-44-5
Chlorure de carbonyle.
QM = 1 mg/kg de PF.
14411
008001-79-4
Huile de ricin.
14500
009004-34-6
Cellulose.
14530
007782-50-5
Chlore.
14570
000106-89-8
1-chloro-2,3-époxypropane.
Voir Epichlorhydrine .
14650
000079-38-9
Chlorotrifluoroéthylène.
QMS = 0,5 mg/6 dm².
14680
000077-92-9
Acide citrique.
14710
000108-39-4
m-crésol.
14740
000095-48-7
o-crésol.
14770
000106-44-5
p-crésol.
14800
003724-65-0
Acide crotonique.
QMS (T) = 0,05 mg/6 dm² (33).
14841
000599-64-4
4-cumylphénol.
LMS = 0,05 mg/kg.
14880
000105-08-8
1,4-cyclohexanediméthanol.
Voir l,4-bis(hydroxyméthyl) cyclohexane) .
14950
003173-53-3
Isocyanate de cyclohexyle.
QM(T) = 1 mg/kg de PF (exprimé en NCO) (26).
15030
000931-88-4
Cyclooctène.
LMS = 0,05 mg/kg. Uniquement pour polymères au contact d'aliments pour lesquels la directive 85/572/CEE fixe le simulant A.
15070
001647-16-1
1,9-décadiène.
LMS = 0,05 mg/kg.
15095
000334-48-5
Acide décanoïque.
15100
000112-30-1
1-décanol.
15130
000872-05-9
1-décène.
LMS = 0,05 mg/kg.
15250
000110-60-1
1,4-diaminobutane.
15267
000080-08-0
4,4'-diaminodiphénylsulfone.
LMS = 5 mg/kg.
15272
000107-15-3
1,2-diaminoéthane.
Voir Ethylènediamine .
15274
000124-09-4
1,6-diaminohexane.
Voir Hexaméthylènediamine .
15310
000091-76-9
2,4-diamino-6-phényle-l,3,5-triazine.
QMS = 5 mg/6 dm².

15404

000652-67-5

1,4 : 3,6-Dianhydrosorbitol.

LMS = 5 mg / kg.A utiliser uniquement comme comonomère du poly (éthylène-co-isosorbide téréphtalate.
15565
000106-46-7
l,4-dichlorobenzène.
LMS = 12 mg/kg.
15610
000080-07-9
4,4'-dichlorodiphénylsulfone.
LMS = 0,05 mg/kg.
15700
005124-30-1
4,4'-dicyclohexylméthane-diisocyanate.
QM(T) = 1 mg/kg (exprimé en NCO) (26).
15760
000111-46-6
Diéthylène glycol.
LMS(T) = 30 mg/kg (3).
15790
000111-40-0
Diéthylènetriamine.
LMS = 5 mg/kg.
15820
000345-92-6
4,4'-difluorobenzophénone.
LMS = 0,05 mg/kg.
15880
000120-80-9
1,2-dihydroxybenzène.
LMS = 6 mg/kg.
15910
000108-46-3
1,3-dihydroxybenzène.
LMS = 2,4 mg/kg.
15940
000123-31-9
l,4-dihydroxybenzène.
LMS = 0,6 mg/kg.
15970
000611-99-4
4,4'-dihydroxybenzophénone.
LMS(T) = 6 mg/kg (15).
16000
000092-88-6
4,4'-dihydroxydiphényle.
LMS = 6 mg/kg.
16090
000080-09-1
4,4'-dihydroxydiphénylsulfone.
LMS = 0,05 mg/kg.
16150
000108-01-0
Diméthylaminoéthanol.
LMS = 18 mg/kg.
16210
006864-37-5
3,3'-diméthyl-4,4'-diaminodicyclohexylméthane.
LMS = 0,05 mg/kg (32). Uniquement dans les polyamides.
16240
000091-97-4
3,3'-diméthyl-4,4'-biphényldiisocyanate.
QM(T) = 1 mg/kg (exprimé en NCQ) (26).
16360
000576-26-1
2,6-diméthylphénol.
LMS = 0,05 mg/kg.
16390
000126-30-7
2,2-diméthyl-l,3-propanediol.
LMS = 0,05 mg/kg.
16450
000646-06-0
1,3-dioxolanne.
LMS = 0,05 mg/kg.
16480
000126-58-9
Dipentaérythritol.
16540
000102-09-0
Diphénylcarbonate.
LMS = 0,05 mg/kg.
16570
004128-73-8
4,4'-diphénylétherdiisocyanate.
QM(T) = 1 mg/kg (exprimé en NCO) (26).
16600
005873-54-1
2,4'-diphénylméthanediisocyanate.
QM(T) = 1 mg/kg (exprimé en NCO) (26).
16630
000101-68-8
4,4'-diphénylméthanediisocyanate.
QM(T) = 1 mg/kg (exprimé en NCO) (26).
16650
000127-63-9
Diphénylsulphone.
LMS = 3 mg/kg (25).
16660
000110-98-5
Dipropylèneglycol.
16690
001321-74-0
Divinylbenzène.
QMS = 0,01 mg/6 dm² ou LMS = ND (LD = 0,02 mg/kg, tolérance analytique comprise) pour la somme des divinylbenzènes et des éthylvinylbenzènes et conformément aux spécifications prévues au chapitre IV.
16694
013811-50-2
N, N'-divinyl-2-imidazolidinone.
QM = 5 mg/kg de PF.
16697
000693-23-2
Acide dodécanedioïque.
16704
000112-41-4
1-dodécène.
LMS = 0,05 mg/kg.
16750
000106-89-8
Epichlorhydrine.
QM = 1 mg/kg de PF.
16780
000064-17-5
Ethanol.
16950
000074-85-1
Ethylène.
16955
000096-49-1
Carbonate d'éthylène.
Teneur résiduelle = 5 mg/kg d'hydrogel, utilisé dans un rapport maximal de 10 g d'hydrogel pour 1 kg d'aliments. L'hydrolysat contient de l'éthylène glycol dont la LMS = 30 mg/kg.
16960
000107-15-3
Ethylènediamine.
LMS = 12 mg/kg.
16990
000107-21-1
Ethylèneglycol.
LMS(T) = 30 mg/kg (3).
17005
000151-56-4
Ethylèneimine.
LMS = ND (LD = 0,01 mg/kg).
17020
000075-21-8
Oxyde d'éthylène.
QM = 1 mg/kg de PF.
17050
000104-76-7
2-ethyl-1-hexanol.
LMS = 30 mg/kg.
17110
016219-75-3
5-ethylidènebicyclo[2.2.1]hept-2-ène.
QMS = 0,05 mg/6 dm² ; le rapport surface/quantité de denrées alimentaires est inférieur à 2 dm²/kg.
17160
000097-53-0
Eugénol.
LMS = ND (LD = 0,02 mg/kg, tolérance analytique comprise).
17170
061788-47-4
Acides gras de coco.
17200
068308-53-2
Acides gras de l'huile de soja.
17230
061790-12-3
Acides gras de tallol.
17260
000050-00-0
Formaldéhyde.
LMS(T) = 15 mg/kg (22).
17290
000110-17-8
Acide fumarique.
17530
000050-99-7
Glucose.
18010
000110-94-1
Acide glutarique.
18070
000108-55-4
Anhydride glutarique.
18100
000056-81-5
Glycérol.
18220
068564-88-5
Acide N-heptylaminoundécanoïque.
LMS = 0,05 mg/kg (1).
18250
000115-28-6
Acide hexachloroendométhylènetétrahydrophthalique.
LMS = ND (LD = 0,01 mg/kg).
18280
000115-27-5
Anhydride hexachloroendométhylènetétrahydrophthalique.
LMS = ND (LD = 0,01 mg/kg).
18310
036653-82-4
1-hexadécanol.
18430
000116-15-4
Hexafluoropropylène.
LMS = ND (LD = 0,01 mg/kg).
18460
000124-09-4
Hexaméthylènediamine.
LMS = 2,4 mg/kg.
18640
000822-06-0
Hexaméthylènediisocyanate.
QM(T) = 1 mg/kg (exprimé en NCO) (26).
18670
000100-97-0
Hexaméthylènetétramine.
LMS(T) = 15 mg/kg (22) (exprimé en formaldéhyde).
18700
000629-11-8
1,6-hexanediol.
LMS = 0,05 mg/kg.
18820
000592-41-6
1-hexène.
LMS = 3 mg/kg.
18867
000123-31-9
Hydroquinone.
Voir 1,4-Dihydroxybenzène .
18880
000099-96-7
Acide p-hydroxybenzoïque.
18896
001679-51-2
4-(hydroxyméthyl)cyclohexène.
LMS = 0,05 mg/kg.
18897
016712-64-4
Acide 6-hydroxy-2-napthalènecarboxylique.
LMS = 0,05 mg/kg.
18898
000103-90-2
N-(4-hydroxyphényl) acétamide.
LMS = 0,05 mg/kg.
19000
000115-11-7
Isobutène.
19060
000109-53-5
Ether isobutylvinylique.
QM = 5 mg/kg de PF.
19110
004098-71-9
1-isocyanato-3-isocyanatométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexane.
QM(T) = 1 mg/kg (exprimé en NCO) (26).
19150
000121-91-5
Acide isophthalique.
LMS (T) = 5 mg/kg (43).

19180

000099-63-8

Dichlorure de l'acide isophthalique.

LMS (T) = 5 mg / kg (43) (exprimé en acide isophthalique).

19210
001459-93-4
Isophthalate de diméthyle.
LMS = 0,05 mg/kg.
19243
000078-79-5
Isoprène.
Voir 2-Méthyl-1,3-butadiène .
19270
000097-65-4
Acide itaconique.
19460
000050-21-5
Acide lactique.
19470
000143-07-7
Acide laurique.
19480
002146-71-6
Laurate de vinyle.
19490
000947-04-6
Laurolactame.
LMS = 5 mg/kg.
19510
011132-73-3
Lignocellulose.
19540
000110-16-7
Acide maléique.
LMS(T) = 30 mg/kg (4).
19960
000108-31-6
Anhydride maléique.
LMS(T) = 30 mg/kg (4) (exprimé en acide maléique).
19975
000108-78-1
Mélamine.
Voir 2,4,6-Triamino-1,3,5-triazine .
19990
000079-39-0
Méthacrylamide.
LMS = ND (LD = 0,02 mg/kg, tolérance analytique comprise).
20020
000079-41-4
Acide méthacrylique.
LMS(T) = 6 mg/kg (37).
20050
000096-05-9
Méthacrylate d'allyle.
LMS = 0,05 mg/kg.
20080
002495-37-6
Méthacrylate de benzyle.
LMS(T) = 6 mg/kg (37).
20110
000097-88-1
Méthacrylate de butyle.
LMS(T) = 6 mg/kg (37).
20140
002998-18-7
Méthacrylate de sec-butyle.
LMS(T) = 6 mg/kg (37).
20170
000585-07-9
Méthacrylate de tert-butyle.
LMS(T) = 6 mg/kg (37).
20260
000101-43-9
Méthacrylate de cyclohexyle.
LMS = 0,05 mg/kg.
20410
002082-81-7
Diméthacrylate de 1,4-butanediol.
LMS = 0,05 mg/kg.
20440
000097-90-5
Diméthacrylate d'éthylèneglycol (diester de l'acide méthacrylique avec l'éthylèneglycol).
LMS = 0,05 mg/kg.
20530
002867-47-2
Méthacrylate de 2-(diméthylamino)éthyle.
LMS = ND (LD = 0,02 mg/kg, tolérance analytique comprise).
20590
000106-91-2
Méthacrylate de 2,3-époxypropyle.
QMS = 0,02 mg/6 dm².
20890
000097-63-2
Méthacrylate d'éthyle.
LMS(T) = 6 mg/kg (37).
21010
000097-86-9
Méthacrylate d'isobutyle.
LMS(T) = 6 mg/kg (37).
21100
004655-34-9
Méthacrylate d'isopropyle.
LMS(T) = 6 mg/kg (37).
21130
000080-62-6
Méthacrylate de méthyle.
LMS(T) = 6 mg/kg (37).
21190
000868-77-9
Monométhacrylate d'éthylèneglycol.
LMS(T) = 6 mg/kg (37).
21280
002177-70-0
Méthacrylate de phényle.
LMS(T) = 6 mg/kg (37).
21340
002210-28-8
Méthacrylate de propyle.
LMS(T) = 6 mg/kg (37).
21370
010585-80-9
Méthacrylate de 2-sulfoéthyle.
QMS = ND (LD = 0,02 mg/6 dm²).
21400
054276-35-6
Méthacrylate de sulfopropyle.
QMS = 0,05 mg/6 dm².
21460
000760-93-0
Anhydride méthacrylique.
LMS(T) = 6 mg/kg (37).
21490
000126-98-7
Méthacrylonitrile.
LMS = ND (LD = 0,020 mg/kg, tolérance analytique comprise).
21520
001561-92-8
Méthallylsulfonate de sodium.
LMS = 5 mg/kg.
21550
000067-56-1
Méthanol.
21640
000078-79-5
2-méthyl-1,3-butadiène.
QM = 1 mg/kg de PF ou LMS = ND (LD = 0,02 mg/kg, tolérance analytique comprise).
21730
000563-45-1
3-méthyl-1-butène.
QMS = 0,006 mg/6 dm². Uniquement pour polypropylène.
21765
106246-33-7
4,4'-méthyiènebis(3-chloro-2,6-diéthylaniline).
QMS = 0,05 mg/6 dm².
21821
000505-65-7
1,4-(méthylènedioxy)butane.
Voir 1,4-Butanediol formal .
21940
000924-42-5
N-méthylolacrylamide.
LMS = ND (LD = 0,01 mg/kg).
21970
000923-02-4
N-méthylolméthacrylamide.
LMS = 0,05 mg/kg.
22150
000691-37-2
4-méthyl-1-pentène.
LMS = 0,05 mg/kg.
22210
000098-83-9
Alpha-méthylstyrène.
LMS = 0,05 mg/kg.
22331
025513-64-8
Mélange de 1,6-diamino-2,2,4-triméthylhexane
(35-45 % p/p) et de
1,6-diamino-2,4,4-triméthylhexane (55-65 % p/p).
QMS = 5 mg/6 dm².
22232
-
Mélange de 2,2,4-triméthyl-hexane-1,6-diisocyanate
(40 % p/p) et de 2,4,4-triméthyl-
hexane-1,6-diisocyanate (60 % p/p).
QM(T) = 1 mg/kg (exprimé en NCO) (26).
22350
000544-63-8
Acide myristique.
22360
001141-38-4
Acide 2,6-naphtalènedicarboxylique.
LMS = 5 mg/kg.
22390
000840-65-3
2,6-naphthalènedicarboxylate de diméthyle.
LMS = 0,05 mg/kg.
22420
003173-72-6
1,5-naphthalènediisocyanate.
QM(T) = 1 mg/kg (exprimé en NCO) (26).
22437
000126-30-7
Néopentylglycol.
Voir 2,2-Diméthyl-1,3-propanediol .
22450
009004-70-0
Nitrocellulose.
22480
000143-08-8
1-Nonanol.
22550
000498-66-8
Norbornène.
Voir Bicyclo(2.2.1)hept-2-ène .
22570
000112-96-9
Isocyanate d'octadécyle.
QM(T) = 1 mg/kg (exprimé en NCO) (26).
22600
000111-87-5
1-octanol.
22660
000111-66-0
1-octène.
LMS = 15 mg/kg.
22763
000112-80-1
Acide oléique.
22775
000144-62-7
Acide oxalique.
LMS(T) = 6 mg/kg (29).
22778
007456-68-0
4,4'-oxybis(benzènesulfonylazide).
QMS = 0,05 mg/6 dm².
22780
000057-10-3
Acide palmitique.
22840
000115-77-5
Pentaérythritol.
22870
000071-41-0
1-Pentanol.
22900
000109-67-1
1-Pentène.
LMS = 5 mg/kg.
22932
001187-93-5
Ether perfluorométhylperfluoro-vinylique.
LMS = 0,05 mg/kg. A employer uniquement pour les revêtements antiadhérents.
22937
001623-05-8
Ether perfluoropropylperfluoro-vinylique.
LMS = 0,05 mg/kg.
22960
000108-95-2
Phénol.
23050
000108-45-2
1,3-phénylènediamine.
LMS = ND (LD = 0,02 mg/kg, tolérance analytique comprise).
23070
000102-39-6
Acide (1,3-Phénylènedioxy)diacétique.
QMS = 0,05 mg/6 dm².
23155
000075-44-5
Phosgène.
Voir Chlorure de carbonyle .
23170
007664-38-2
Acide phosphorique.
23175
000122-52-1
Phosphite de triéthyle.
QM = ND (LD = 1 mg/kg de PF).
23187
Acide phtalique.
Voir Acide téréphtalique .
23200
000088-99-3
Acide o-phtalique.
23230
000131-17-9
Phtalate de diallyle.
LMS = ND (LD = 0,01 mg/kg).
23380
000085-44-9
Anhydride phthalique.
23470
000080-56-8
Alpha-Pinène.
23500
000127-91-3
Bêta-Pinène.
23547
009016-00-6
Polydiméthylsiloxane (pm > 6 800).
Conforme aux spécifications indiquées au chapitre IV.
063148-62-9
23590
025322-68-3
Polyéthylèneglycol.
23651
025322-69-4
Polypropylèneglycol.
23740
000057-55-6
1,2-propanediol.
23770
000504-63-2
1,3-propanediol.
LMS = 0,05 mg/kg.
23800
000071-23-8
1-propanol.
23830
000067-63-0
2-propanol.
23860
000123-38-6
Propionaldéhyde.
23890
000079-09-4
Acide propionique.
23920
000105-38-4
Propionate de vinyle.
LMS(T) = 6 mg/kg (2) (exprimé en acétaldéhyde).
23950
000123-62-6
Anhydride propionique.
23980
000115-07-1
Propylène.
24010
000075-56-9
Oxyde de propylène.
QM = 1 mg/kg de PF.
24051
000120-80-9
Pyrocatéchol.
Voir 1,2-Dihydroxybenzène .
24057
000089-32-7
Anhydride pyromellitique.
LMS = 0,05 mg/kg (exprimé en acide pyromellitique).
24070
073138-82-6
Acides résiniques.
24072
000108-46-3
Résorcinol.
Voir 1,3-Dihydroxybenzène .
24073
000101-90-6
Ether diglycidylique du résorcinol.
QMS = 0,005 mg/6 dm². A ne pas employer dans des polymères au contact d'aliments pour lesquels la directive 85/572/CEE fixe le simulant D et seulement pour contact alimentaire indirect, derrière la couche de PET.
24100
008050-09-7
Colophane.
24130
008050-09-7
Gomme de colophane.
Voir Colophane .
24160
008052-10-6
Résine de tallol.
24190
065997-05-9
Résine de bois.
Voir colophane (n° réf. 24100).
24250
009006-04-6
Caoutchouc naturel.
24270
000069-72-7
Acide salicylique.
24280
000111-20-6
Acide sébacique.
24430
002561-88-8
Anhydride sébacique.
24475
001313-82-2
Sulfure de sodium.
24490
000050-70-4
Sorbitol.
24520
008001-22-7
Huile de soja.
24540
009005-25-8
Amidon alimentaire.
24550
000057-11-4
Acide stéarique.
24610
000100-42-5
Styrène.
24760
026914-43-2
Acide styrènesulfonique.
LMS = 0,05 mg/kg.
24820
000110-15-6
Acide succinique.
24850
000108-30-5
Anhydride succinique.
24880
000057-50-1
Saccharose.
24886
046728-75-0
Sel monolithium de l'acide 5-sulfoisophthalique.
LMS = 5 mg/kg et pour le lithium LMS = 0,06 mg/kg (8) exprimé en lithium.
24887
006362-79-4
Acide 5-sulfoisophthalique, sel monosodique.
LMS = 5 mg/kg.
24888
003965-55-7
5-sulfoisophthalate de diméthyle, sel monosodique.
LMS = 0,05 mg/kg.
24903
068425-17-2
Sirops hydrogénés issus d'amidon hydrolysé.
Conformément aux spécifications indiquées au chapitre IV.
24910
000100-21-0
Acide téréphthalique.
LMS = 7,5 mg/kg.
24940
000100-20-9
Dichlorure de l'acide téréphtalique.
LMS(T) = 7,5 mg/kg (exprimé en acide téréphtalique).
24970
000120-61-6
Téréphthalate de diméthyle.
25080
001120-36-1
1-tétradécène.
LMS = 0,05 mg/kg.
25090
000112-60-7
Tétraéthylèneglycol.
25120
000116-14-3
Tétrafluoroéthylène.
LMS = 0,05 mg/kg.
25150
000109-99-9
Tétrahydrofuranne.
LMS = 0,6 mg/kg.
25180
000102-60-3
N,N,N',N'-tétrakis(2-hydroxypropyl)éthylènediamine.
25210
000584-84-9
2,4-toluènediisocyanate.
QM(T) = 1 mg/kg (exprimé en NCO) (26).
25240
000091-08-7
2,6-toluènediisocyanate.
QM(T) = 1 mg/kg (exprimé en NCO) (26).
25270
026747-90-0
2,4-toluènediisocyanate, dimère.
QM(T) = 1 mg/kg (exprimé en NCO) (26).
25360
TrialkyI(C5-C15)acétate de 2,3-époxypropyle.
QM = 1 mg/kg de PF (exprimé en groupement Epoxy, pm = 43).
25380
TrialkyI(C7-C17)acétate de vinyle (= versatate de vinyle).
QMS = 0,05 mg/6 dm².
25385
000102-70-5
Triallyamine.
Conforme aux spécifications indiquées au chapitre IV.
25420
000108-78-1
2,4,6-triamino-1,3,5-triazine.
LMS = 30 mg/kg.
25450
026896-48-0
Tricyclodécanediméthanol.
LMS = 0,05 mg/kg.
25510
000112-27-6
Triéthylèneglycol.
25540
000528-44-9
Acide trimellitique.
LMS(T) = 5 mg/kg (35).
25550
000528-44-9
Anhydride trimellitique.
LMS(T) = 5 mg/kg (35) (exprimé en acide trimellitique).
25600
000077-99-6
1,1,1-triméthylolpropane.
LMS = 6 mg/kg.
25840
003290-92-4
Triméthacrylate de 1,1,1-triméthylolpropane.
LMS = 0,05 mg/kg.
25900
000110-88-3
Trioxanne.
LMS = 5 mg/kg.
25910
024800-44-0
Tripropylèneglycol.
25927
027955-94-8
1,1,1-tris(4-hydroxyphényl)éthane.
QM = 0,5 mg/kg de PF. Uniquement pour polycarbonates.
25960
000057-13-6
Urée.
26050
000075-01-4
Chlorure de vinyle.
Conformément à l'arrêté du 30 janvier 1984 relatif aux matériaux et objets contenant du chlorure de vinyle monomère et destinés à être mis au contact des denrées, produits et boissons alimentaires.
26110
000075-35-4
Chlorure de vinylidène.
QM = 5 mg/kg de PF ou LMS = ND (LD = 0,05 mg/kg).
26140
000075-38-7
Fluorure de vinylidène.
LMS = 5 mg/kg.
26155
001072-63-5
1-vinylimidazole.
QM = 5 mg/kg de PF.
26170
003195-78-6
N-vinyl-N-méthylacétamide.
QM = 2 mg/kg de PF.

26305

000078-08-0

Vinyltriéthoxysilane.

LMS = 0, 05 mg / kg.A utiliser uniquement comme agent pour traitement de surfaces.

26320
002768-02-7
Vinyltriméthoxysilane.
QM = 5 mg/kg de PF.
26360
007732-18-5
Eau.
Conformément au décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles.

Section B

Liste de monomères et autres substances de départ qui peuvent continuer à être utilisés dans l'attente d'une décision concernant leur inclusion à la section A

NUMÉRO
référence
(1)
NUMÉRO CAS
(2)
DÉNOMINATION
(3)
RESTRICTIONS ET/OU SPÉCIFICATIONS
(4)
13050
000528-44-9
Acide 1,2,4-benzènetricarboxylique.
Voir Acide trimellitique .
15730
000077-73-6
Dicyclopentadiène.
18370
000592-45-0
1,4-Hexadiène.
26230
000088-12-0
Vinylpyrrolidone.