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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 juin 2003 fixant les règles d'organisation générale du concours interne pour le recrutement de surveillants-chefs des services médicaux de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 juin 2003 fixant les règles d'organisation générale du concours interne pour le recrutement de surveillants-chefs des services médicaux de la protection judiciaire de la jeunesse)


L'épreuve du concours interne prévu à l'article 3 du décret du 26 mars 1993 susvisé consiste en une épreuve orale, d'une durée de trente minutes.
Cette épreuve comprend un exposé, d'une durée de dix minutes, à partir d'une note de présentation établie par le candidat retraçant son parcours professionnel ainsi que la nature et l'objet de ses fonctions au sein de la protection judiciaire de la jeunesse. Cette note de présentation dactylographiée, de quatre pages maximum, sera remise avant le début des travaux du jury selon les modalités portées à la connaissance des candidats dans les dossiers d'inscription au concours.
L'exposé est suivi d'un entretien avec le jury. Cet entretien vise à faire préciser les informations contenues dans le document de présentation et à apprécier l'aptitude du candidat à articuler ses connaissances, sa réflexion et son expérience professionnelle dans le domaine de la santé publique ainsi que sa capacité à mettre en oeuvre la politique de santé et de prévention, au niveau régional ou départemental, à l'égard des jeunes pris en charge par la protection judiciaire de la jeunesse, notamment à s'inscrire dans les programmes de la politique publique de santé, à intégrer la santé dans l'action éducative et à promouvoir un travail clinique et épidémiologique.