Les agents qui, en application du décret du 14 janvier 2002 susvisé et de ses arrêtés d'application, ne peuvent pas bénéficier de la rémunération d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires, à qui il est demandé d'effectuer un déplacement supplémentaire sur leur lieu de travail pour répondre à une intervention en période d'astreinte ou participer à une cellule de crise pendant une période de repos programmée, bénéficient d'un repos compensateur dont la durée est égale au temps de travail effectif majoré d'un taux égal à :
25 % pour les heures effectuées la nuit, le samedi, ou un jour de repos imposé par l'organisation collective du travail ;
50 % pour les heures effectuées le dimanche ou un jour férié.
Les jours et heures du repos compensateur sont fixés par le responsable de service, compte tenu du voeu de l'intéressé et des nécessités du service.