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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 octobre 2001 relatif à l'instance prévue au deuxième alinéa du II de l'article 40 du décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 octobre 2001 relatif à l'instance prévue au deuxième alinéa du II de l'article 40 du décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences)

Les délibérations sont soumises aux conditions suivantes :

Après avoir entendu les rapporteurs prévus aux articles 40 et 56 du décret du 6 juin 1984 susvisé, le président organise un débat.A son issue, il est procédé à un vote portant globalement sur la proposition de l'instance, telle qu'elle se dégage de ce débat.

Ce vote a lieu à bulletins secrets, par oui ou par non, sur la proposition. Les bulletins blancs sont considérés comme défavorables à la proposition. La proposition est adoptée si une majorité absolue de bulletins oui est constatée.

Les bulletins blancs et les abstentions sont considérés comme des suffrages exprimés. Toutefois, les membres de l'instance ont la possibilité de ne pas prendre part au vote en déposant des bulletins portant la mention refus de choix. Les refus de choix ne sont pas considérés comme des suffrages exprimés.

Les bulletins portant la mention refus de choix n'étant pas des suffrages exprimés ne sont pas pris en compte pour le calcul de la majorité.

En cas de partage égal des voix, il est procédé à une nouvelle délibération qui a lieu au cours de la même séance. Si, à la suite de cette délibération, un partage égal des voix est à nouveau constaté, la proposition n'est pas adoptée.