Articles

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 octobre 2001 relatif à l'instance prévue au deuxième alinéa du II de l'article 40 du décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 octobre 2001 relatif à l'instance prévue au deuxième alinéa du II de l'article 40 du décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences)

Après avoir vérifié que le quorum est atteint, s'il s'agit d'une première convocation, le président de l'instance ouvre la réunion en rappelant les questions inscrites à l'ordre du jour.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, celui-ci est suppléé par le premier vice-président ou, à défaut, pour les avancements des maîtres de conférences, le second vice-président. S'ils ne peuvent siéger, la présidence est assurée par le professeur des universités ou, à défaut, le maître de conférences ayant la plus grande ancienneté d'échelon, dans le grade le plus élevé, présent à la séance.