La commission de validation prévue à l'article 3 du décret du 19 septembre 1955 susvisé est placée auprès du Premier ministre. Elle est présidée par un conseiller d'Etat, nommé pour trois ans sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat. Le président est assisté et, le cas échéant, suppléé par un vice-président désigné pour la même durée et choisi parmi les membres de la Cour des comptes, sur proposition de son premier président.
Cette commission comprend, en outre :
-le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant ;
-cinq représentants des administrations, ayant ou ayant eu au moins le rang de sous-directeur d'administration centrale, nommés par arrêté du Premier ministre pour trois ans.
La commission délibère valablement dès lors que quatre au moins de ses membres sont présents. En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de l'administration et de la fonction publique.