Les présidents ou les directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur reçoivent délégation des pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour la gestion des enseignants-chercheurs assimilés aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences en ce qui concerne :
-les autorisations de cumul de rémunérations ;
-l'octroi des congés prévus aux 1°, 2°, 3°, 5°, 7° et 8° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sauf pour les cas où l'avis du Comité médical supérieur est requis ;
-les autorisations d'absence prévues par le décret du 30 mai 1969 susvisé ;
-l'octroi de congés pour recherches ou conversions thématiques ;
-la reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire et l'ouverture du droit au versement de l'allocation d'invalidité temporaire et, le cas échéant, à la majoration pour tierce personne ;
-l'octroi d'un service à mi-temps pour raison thérapeutique prévu par l'article 34 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
-l'octroi du congé bonifié ;
-l'octroi du congé administratif prévu par le décret du 26 novembre 1996 susvisé ;
-l'ouverture du droit à la prise en charge de frais de changement de résidence en application des dispositions des décrets du 12 avril 1989 et du 28 mai 1990 susvisés ;
-l'octroi des autorisations prévues par les articles 25-1, 25-2 et 25-3 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée ;
-l'exercice des fonctions à temps partiel.