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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 août 2001 relatif à la formation militaire et à la formation à l'exercice des responsabilités des élèves français de l'Ecole polytechnique prévues à l'article 2 du décret no 2000-900 du 14 septembre 2000 fixant certaines dispositions d'ordre statutaire applicables aux élèves français de l'Ecole polytechnique)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 août 2001 relatif à la formation militaire et à la formation à l'exercice des responsabilités des élèves français de l'Ecole polytechnique prévues à l'article 2 du décret no 2000-900 du 14 septembre 2000 fixant certaines dispositions d'ordre statutaire applicables aux élèves français de l'Ecole polytechnique)

1° Le dernier jour de leur scolarité, sous réserve d'avoir obtenu le titre d'ingénieur diplômé de l'Ecole polytechnique, les aspirants sont nommés sous-lieutenant, ou enseigne de vaisseau de 2e classe, sous contrat de l'armée, ou de la gendarmerie nationale, au sein de laquelle ils ont effectué leur stage de formation d'élève officier.

Le premier jour suivant la date de nomination à ce grade, ils sont rayés des contrôles de l'Ecole polytechnique.

Ceux qui ont été admis dans un corps d'officiers de carrière sont nommés dans ce corps par décret du Président de la République.

Ceux qui n'intègrent pas un corps d'officiers de carrière sont admis au titre de la disponibilité dans la réserve militaire de l'armée, ou de la gendarmerie nationale, dans laquelle ils ont été nommés officiers sous contrat, pour une durée maximale de cinq ans.

2° Les élèves qui n'ont pas été nommés aspirant, ou qui n'ont pas été nommés officier sous contrat, sont admis au titre de la disponibilité dans la réserve militaire de l'armée, ou de la gendarmerie nationale, dans laquelle ils ont effectué leur stage de formation d'élève officier, pour une durée maximale de cinq ans, avec le premier grade de militaire du rang.