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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 2001 relatif aux cycles de travail au ministère de la défense)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 2001 relatif aux cycles de travail au ministère de la défense)


Le cycle de travail est caractérisé par les éléments suivants :
- la durée du cycle ;
- la ou les durée(s) hebdomadaire(s) de travail dans le cycle ;
- le nombre de jours travaillés dans le cycle ;
- les horaires quotidiens.
La pause méridienne, qui n'est pas comprise dans le temps de travail, ne peut être inférieure à quarante-cinq minutes.