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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 décembre 2001 relatif aux modalités d'organisation et à la nature des épreuves de l'examen professionnel pour le recrutement de techniciens supérieurs du corps des techniciens supérieurs de l'équipement)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 décembre 2001 relatif aux modalités d'organisation et à la nature des épreuves de l'examen professionnel pour le recrutement de techniciens supérieurs du corps des techniciens supérieurs de l'équipement)

Le jury est composé d'au moins cinq membres et est désigné pour chaque session par le ministre chargé de l'équipement.

Le président en fonction au ministère chargé de l'équipement doit appartenir à l'un des deux corps suivants : corps des inspecteurs généraux de l'équipement ou corps des ingénieurs des ponts et chaussées.

Le jury comporte, en outre, des fonctionnaires et agents appartenant au ministère chargé de l'équipement, des fonctionnaires et agents en fonction dans d'autres administrations et, éventuellement, une ou plusieurs personnes extérieures à l'administration désignées pour leurs compétences particulières.

Peuvent être adjoints au jury des correcteurs pour les épreuves d'admissibilité et des examinateurs qualifiés pour les épreuves d'admission.