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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 décembre 2002 relatif à l'examen professionnel de recrutement d'inspecteurs de la santé publique vétérinaire ouvert aux fonctionnaires des corps d'ingénieurs des travaux des eaux et forêts, d'ingénieurs des travaux ruraux et d'ingénieurs des travaux agricoles)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 décembre 2002 relatif à l'examen professionnel de recrutement d'inspecteurs de la santé publique vétérinaire ouvert aux fonctionnaires des corps d'ingénieurs des travaux des eaux et forêts, d'ingénieurs des travaux ruraux et d'ingénieurs des travaux agricoles)


Chaque épreuve est notée de 0 à 20.
A l'issue des épreuves écrites d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à subir la phase d'admission de cet examen. Seuls peuvent figurer sur cette liste les candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 pour l'ensemble des deux épreuves écrites d'admissibilité.
A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis dans la limite des postes à pourvoir. Pour être admis, tout candidat doit avoir obtenu une moyenne générale au moins égale à 12 sur 20 sur l'ensemble des épreuves.