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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mars 2003 fixant les modalités d'organisation des concours organisés au titre de l'article 19 et la composition de la commission de validation créée à l'article 20 du décret n° 2002-261 du 22 février 2002 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mars 2003 fixant les modalités d'organisation des concours organisés au titre de l'article 19 et la composition de la commission de validation créée à l'article 20 du décret n° 2002-261 du 22 février 2002 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts)


Les épreuves orales d'admission consistent en deux entretiens de vingt minutes avec le jury portant respectivement sur la carrière et l'expérience acquise par le candidat puis sur la motivation et les projets du candidat. Ces entretiens débutent chacun par un exposé du candidat, de cinq minutes, portant respectivement sur la carrière et l'expérience acquise par le candidat puis sur la motivation et les projets du candidat.