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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mars 2003 fixant les modalités d'organisation des concours organisés au titre de l'article 19 et la composition de la commission de validation créée à l'article 20 du décret n° 2002-261 du 22 février 2002 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mars 2003 fixant les modalités d'organisation des concours organisés au titre de l'article 19 et la composition de la commission de validation créée à l'article 20 du décret n° 2002-261 du 22 février 2002 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts)


Le jury procède à la notation du dossier et des épreuves orales. Il est attribué une note entre 0 et 20 au dossier et à chacun des entretiens. Chacune des notes est multipliée par le coefficient correspondant. Le jury arrête par ordre de mérite la liste des candidats admis. Il peut établir une liste complémentaire de candidats admis dans les mêmes conditions.