Conformément à l'article 1er du décret du 28 juin 1978 susvisé, les lauréats admis au titre des 1°, 2° et 3° de l'article 7 du décret du 22 décembre 1975 susvisé souscrivent :
-pour les lauréats admis au titre des 1° et 2° de l'article 7, un contrat d'engagement de deux ans ;
-pour les lauréats admis au titre du 3° de l'article 7, un contrat d'engagement d'un an.
Jusqu'à la date limite de désistement, le contrat d'engagement peut être dénoncé par l'élève.
Ce contrat peut être résilié, d'une part, dans les cas prévus par le décret du 20 décembre 1973 susvisé et, d'autre part, pour insuffisance de résultats et à titre de sanction, conformément aux dispositions du décret du 28 juin 1978 susvisé.