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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 46-734 du 16 avril 1946 relatif aux personnes, institutions ou services recevant des mineurs délinquants)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 46-734 du 16 avril 1946 relatif aux personnes, institutions ou services recevant des mineurs délinquants)


Dès l'arrivée du mineur chez la personne ou dans l'institution à laquelle il a été confié, un dossier est ouvert à son nom sur lequel mention est faite de tout renseignement concernant sa conduite, sa santé, son instruction et son éducation professionnelle, ses rapports avec sa famille, son salaire, les dépenses faites à son intention ainsi que la somme versée à son livret A.