Articles

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1991 portant organisation des élections des représentants des élèves et des personnels aux conseils d'administration et des représentants des élèves aux comités d'enseignement siégeant en conseils de discipline des écoles nationales supérieures des mines)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1991 portant organisation des élections des représentants des élèves et des personnels aux conseils d'administration et des représentants des élèves aux comités d'enseignement siégeant en conseils de discipline des écoles nationales supérieures des mines)

Pour l'élection des représentants du personnel, il est institué trois collèges :
A. Collège des professeurs ;

B. Collège des enseignants-chercheurs ;

C. Collège des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service.

Chaque collège désigne un représentant au conseil d'administration.

Le collège des professeurs comprend les professeurs de 1re catégorie et de 2e catégorie régis par le décret du 14 mai 1969 susvisé, les directeurs de recherche et les maîtres de recherche régis par le décret du 7 décembre 1971 susvisé, les ingénieurs hors catégorie A régis par le décret du 22 novembre 1990 susvisé et les professeurs, les directeurs de recherche et les maîtres de recherche associés régis par le décret du 10 juillet 1970 susvisé ainsi que les ingénieurs des corps techniques de l'Etat et les contractuels propres à l'établissement assurant des fonctions de professeur à titre principal.

Le collège des enseignants-chercheurs comprend les maîtres-assistants et les assistants régis par le décret du 14 mai 1969 susvisé, les chargés de recherche et les attachés de recherche régis par le décret du 7 décembre 1971 susvisé, les ingénieurs de 1re, 2e et 3e catégorie A régis par le décret du 22 novembre 1990 susvisé, les maîtres-assistants et les ingénieurs de recherche associés régis par le décret du 10 juillet 1970 susvisé, les chargés de cours rémunérés sur vacation ainsi que les contractuels du ministère chargé de l'industrie et les contractuels propres à l'établissement assurant à titre principal des fonctions d'enseignement et de recherche et ne figurant pas dans le précédent collège.

Le collège des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service comprend le directeur, les directeurs adjoints et le secrétaire général, les personnels contractuels techniques régis par le décret du 22 novembre 1990 susvisé et non mentionnés dans les précédents collèges, les techniciens de laboratoire et les aides techniques de laboratoire régis par le décret du 23 août 1972 susvisé, les techniciens de l'industrie et des mines, les maîtres ouvriers, les ouvriers professionnels, les agents de service, les agents des services techniques, les fonctionnaires appartenant à des corps administratifs ainsi que les contractuels du ministère chargé de l'industrie et les contractuels propres à l'établissement ne figurant pas dans les précédents collèges.