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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 août 2001 fixant les règles générales d'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours pour le recrutement des agents du service des transmissions du ministère de l'intérieur)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 août 2001 fixant les règles générales d'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours pour le recrutement des agents du service des transmissions du ministère de l'intérieur)

Pour chacun des concours, le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur ce fondement, arrête la liste par ordre alphabétique des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission.

Les épreuves orales d'admission aux deux catégories de concours sont les suivantes :

1. Catégorie technique : un entretien avec le jury à partir d'un texte à caractère technique, tiré au sort, permettant de vérifier les capacités du candidat à répondre aux exigences techniques de ses futures fonctions (préparation de l'épreuve : 10 minutes, suivie d'une épreuve d'une durée de 20 minutes ; coefficient 4) ;

2. Catégorie standardiste : une épreuve d'accueil téléphonique (durée : 15 minutes) suivie d'un entretien avec le jury d'une durée de 15 minutes permettant d'apprécier les aptitudes du candidat (durée totale de l'épreuve : 30 minutes ; coefficient 4).