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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 août 2001 fixant les règles générales d'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours pour le recrutement des agents du service des transmissions du ministère de l'intérieur)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 août 2001 fixant les règles générales d'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours pour le recrutement des agents du service des transmissions du ministère de l'intérieur)

Les lauréats du concours de la catégorie technique mentionné à l'article 3 ayant obtenu une moyenne au moins égale à 14 sur 20 à l'ensemble des épreuves obligatoires sont nommés, dans la limite des emplois vacants offerts au concours, sur un emploi du premier groupe.