Par arrêtés, le préfet de zone (secrétariat général pour l'administration de la police), ou le préfet des Yvelines (secrétariat général pour l'administration de la police de Versailles), ou le directeur général de l'administration pour les cas particuliers de l'administration centrale, des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, et, éventuellement, des départements et territoires d'outre-mer :
1° Fixe les dates limites de retrait et de dépôt des candidatures, la liste des centres d'examen ainsi que la date des épreuves écrites ;
2° Dresse la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves ;
3° Fixe la liste des membres du jury.
Pour les concours organisés dans le ressort d'un secrétariat général pour l'administration de la police, la composition du jury est la suivante :
- le préfet délégué pour la sécurité et la défense ou son représentant, président ;
- le chef du service de zone ou le chef du service régional des transmissions et de l'informatique ;
- deux fonctionnaires, de catégorie A ou B, choisis en raison de leurs compétences dans le domaine des systèmes d'information et de communication.
Pour les concours organisés pour l'administration centrale, les départements et territoires d'outre-mer et les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, la composition du jury est la suivante :
- le directeur des personnels, de la formation et de l'action sociale ou son représentant, président ;
- le directeur des transmissions et de l'informatique ou son représentant ;
- deux fonctionnaires de catégorie A ou B choisis en raison de leurs compétences dans le domaine des systèmes d'information et de communication.
Peuvent être adjoints au jury des examinateurs supplémentaires choisis en raison de leurs compétences spécifiques.