Articles

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 août 2001 fixant les règles générales d'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours pour le recrutement des agents du service des transmissions du ministère de l'intérieur)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 août 2001 fixant les règles générales d'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours pour le recrutement des agents du service des transmissions du ministère de l'intérieur)

Sont déclarés admis, dans la limite des postes ouverts, les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à chaque épreuve orale d'admission. A l'issue des épreuves orales d'admission, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats définitivement admis ainsi qu'une liste complémentaire d'admission pour chacune des catégories.

En cas d'égalité en nombre de points entre plusieurs candidats, l'ordre de classement est déterminé par la note obtenue à la première épreuve écrite d'admissibilité et, en cas de nouvelle égalité, par la note obtenue à l'épreuve orale d'admission.