L'évaluation du niveau de connaissance de la langue française et des valeurs de la République mentionnée à l'article R. 311-30-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est faite au cours d'un entretien individuel d'une durée maximum de vingt minutes, sur la base de tests réalisés par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, ou par l'organisme délégataire avec lequel elle a passé convention.