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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er décembre 2008 relatif à l'évaluation dans leur pays de résidence du niveau de connaissance, par les étrangers, de la langue française et des valeurs de la République et aux formations prescrites dans ces domaines conformément aux articles R. 311-30-1 à R. 311-30-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire))

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er décembre 2008 relatif à l'évaluation dans leur pays de résidence du niveau de connaissance, par les étrangers, de la langue française et des valeurs de la République et aux formations prescrites dans ces domaines conformément aux articles R. 311-30-1 à R. 311-30-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire))


La durée de la formation aux valeurs de la République mentionnée à l'article R. 311-30-5 du code précité est fixée à trois heures.
Le contenu de la formation est celui du programme ministériel arrêté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Ce programme est remis par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations à l'organisme délégataire avec lequel elle a passé convention ou aux prestataires sélectionnés par elle pour dispenser les formations.