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Article Annexe AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er décembre 2008 relatif à l'évaluation dans leur pays de résidence du niveau de connaissance, par les étrangers, de la langue française et des valeurs de la République et aux formations prescrites dans ces domaines conformément aux articles R. 311-30-1 à R. 311-30-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire))

Article Annexe AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er décembre 2008 relatif à l'évaluation dans leur pays de résidence du niveau de connaissance, par les étrangers, de la langue française et des valeurs de la République et aux formations prescrites dans ces domaines conformément aux articles R. 311-30-1 à R. 311-30-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire))





TEST
ÉVALUATION DU NIVEAU DE CONNAISSANCE DES VALEURS
DE LA RÉPUBLIQUE À L'ÉTRANGER



Conformément à la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile, ainsi qu'au décret en Conseil d'Etat fixant les conditions d'application de ces dispositions :
Pour lui permettre de préparer son intégration républicaine dans la société française, le ressortissant étranger âgé de plus de seize ans et de moins de soixante-cinq ans pour lequel le regroupement familial est sollicité bénéficie, dans son pays de résidence, d'une évaluation de son degré de connaissance de la langue et des valeurs de la République. Si cette évaluation en établit le besoin, l'autorité administrative organise à l'intention de l'étranger, dans son pays de résidence, une formation dont la durée ne peut excéder deux mois, au terme de laquelle il fait l'objet d'une nouvelle évaluation de sa connaissance de la langue et des valeurs de la République.
Lors de la première évaluation, le niveau de connaissance des valeurs de la République de l'étranger est apprécié sur la base d'un test réalisé par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou par l'organisme délégataire avec lequel elle a passé convention, au cours d'un entretien individuel.
Ce test, proposé à la personne étrangère dans une langue comprise par elle, se déroule à l'issue du test de connaissances de la langue française. Sa durée est de dix minutes maximum.
Les modalités de passation du test sont les suivantes :
― le représentant de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou de l'organisme délégataire avec lequel elle a passé convention choisit au hasard une fiche-test parmi l'ensemble du jeu de fiches tests proposé ;
― le représentant de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou de l'organisme délégataire avec lequel elle a passé convention pose à l'étranger l'ensemble des six questions contenues dans la fiche test ;
― le représentant de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou de l'organisme délégataire avec lequel elle a passé convention veille à mettre la personne en confiance, à lui parler lentement et distinctement, à ne pas hésiter à répéter.
L'étranger doit répondre oralement par une réponse courte aux six questions de la fiche-test.
Le niveau de connaissance des valeurs de la République de la personne étrangère est jugé satisfaisant lorsque la personne étrangère répond correctement à cinq questions sur six.
En cas de succès au test, l'étranger bénéficie d'une attestation mentionnant qu'il a satisfait à l'évaluation. Cette attestation lui est remise par le représentant de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou de l'organisme délégataire avec lequel elle a passé convention.
En cas d'échec au test, une formation aux valeurs de la République, d'une durée de trois heures, est prescrite.
Dans ce cas, la deuxième évaluation du niveau de connaissance des valeurs de la République est réalisée à l'issue de la formation, selon les mêmes modalités, mais avec une fiche test différente de la première évaluation.