Préalablement à la mise en œuvre des procédures décrites aux articles 3 et 4 du présent arrêté, l'établissement de crédit saisi d'une demande en application de l'article 1er doit rappeler à la personne qui fait la demande que, en application de l'article L. 221-3 du code monétaire et financier, une même personne ne peut détenir qu'un seul livret A ou compte spécial sur livret du Crédit mutuel et que, en cas de contrôle par l'administration fiscale, le contrevenant s'expose aux sanctions prévues à cet effet.