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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2008-1264 du 4 décembre 2008 relatif à la rémunération des réseaux collecteurs du livret A et du livret de développement durable ainsi qu'à la centralisation partielle des dépôts collectés)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2008-1264 du 4 décembre 2008 relatif à la rémunération des réseaux collecteurs du livret A et du livret de développement durable ainsi qu'à la centralisation partielle des dépôts collectés)


I. ― Par application du IV de l'article 146 de la loi du 4 août 2008 susvisée, la quote-part mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-5 du code monétaire et financier est calculée, pour les années 2009 à 2011 incluse, ainsi qu'il suit :
1. Les établissements de crédit adressent chaque mois à la Caisse des dépôts et consignations le montant des dépôts inscrits dans leurs écritures au titre du livret A et du livret de développement durable ;
2. Sur la base de ces informations, la Caisse des dépôts et consignations détermine les montants attribués au fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7 du code monétaire et financier et aux établissements de crédit en procédant comme suit :
a. Le montant attribué au fonds d'épargne susmentionné est égal :
― pour chacun des mois de l'année 2009, à 160 milliards d'euros ;
― pour chacun des mois de l'année 2010, au montant mentionné à l'alinéa précédent, affecté d'un coefficient d'indexation ;
― pour chacun des mois de l'année 2011, au montant mentionné à l'alinéa précédent, affecté d'un coefficient d'indexation.
Le coefficient d'indexation mentionné aux deux alinéas précédents est égal à la moitié du taux d'intérêt moyen pondéré constaté l'année précédente pour le livret A ;
b. Le montant attribué à chacun des établissements de crédit concernés résulte, sous réserve des dispositions du d, de l'addition des trois composantes suivantes :
i. La première composante, dite « composante historique », est égale, pour l'établissement de crédit concerné, à la part des dépôts du livret de développement durable que cet établissement n'avait pas centralisée dans le fonds d'épargne à la date du 1er janvier 2009.
ii. La deuxième composante, dite « quote-part assise sur les encours », est égale à la quote-part attribuée à l'établissement de crédit au titre de la répartition, entre les établissements de crédit, de la moitié de la « variation globale de collecte », au titre du mois considéré, telle que définie au i du c. Cette répartition se fait au prorata des dépôts du livret A et du livret de développement durable inscrits dans les écritures de chaque établissement de crédit pour le mois considéré.
iii. La troisième composante, dite « quote-part assise sur les flux », est égale à la quote-part attribuée à l'établissement de crédit, au titre de la répartition entre les établissements de crédit, de l'autre moitié de la « variation globale de collecte », au titre du mois considéré, telle que définie au i du c. Cette répartition se fait au prorata du « flux cumulé corrigé » de chaque établissement de crédit pour le mois considéré, tel que défini au ii du c.
c. i. Pour l'application du b, la « variation globale de collecte », au titre du mois considéré, s'entend comme la différence entre :
― d'une part, le montant total des dépôts du livret A et du livret de développement durable inscrits dans les écritures de l'ensemble des établissements de crédit au titre du même mois et,
― d'autre part, la somme des montants attribués au fonds d'épargne susmentionné en application du a pour le même mois et de ceux attribués aux établissements de crédit, pour le même mois, au titre de la composante historique mentionnée au i du b.
ii. Pour l'application du iii du b, le « flux cumulé corrigé » s'entend, pour chaque établissement de crédit, comme l'addition, entre le 1er janvier 2009 et le mois considéré, des « flux mensuels corrigés ».
Le « flux mensuel corrigé » est égal, pour chaque mois au titre duquel l'addition susmentionnée est effectuée, au flux constatant la variation, entre le mois considéré et le mois précédent, des dépôts du livret A et du livret de développement durable inscrits dans les écritures de l'établissement. Sa valeur est fixée à zéro si la variation constatée est négative. Elle est prise en compte intégralement si cette variation est positive.
d. Lorsque le montant résultant de l'addition des trois composantes mentionnées au b excède, pour un établissement de crédit, le montant constaté de ses dépôts, tel que défini au 1, la Caisse des dépôts et consignations attribue ce dernier montant à l'établissement de crédit concerné.
3. Sur la base des données ou des résultats des calculs mentionnés aux 1 et 2, la Caisse des dépôts et consignations appelle auprès de chaque établissement de crédit, au titre du mois considéré, le montant correspondant à la différence entre le montant résultant du 1 et le montant résultant du b du 2.
II. ― Les établissements de crédit peuvent choisir de ne pas conserver la partie des dépôts du livret A et du livret de développement durable qui leur est attribuée en vertu du I et d'opter pour la centralisation intégrale des dépôts dans le fonds prévu à l'article L. 221-7 du code monétaire et financier. Les établissements de crédit qui souhaitent opter pour une telle centralisation intégrale en avisent la Caisse des dépôts et consignations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'option prend effet à partir du premier jour du mois suivant la réception de la lettre susmentionnée. Elle est irrévocable pendant un an. Le changement d'option intervient selon les mêmes modalités et délais.
III. ― A compter de l'année 2012, la quote-part mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-5 du code monétaire et financier est calculée en appliquant un taux de centralisation aux dépôts collectés par chaque établissement de crédit distribuant le livret A ou le livret de développement durable.
Ce taux est fixé, par établissement ou par catégorie d'établissements, de manière à assurer la convergence des taux de centralisation vers un taux de centralisation unique applicable à terme à chacun des établissements de crédit. Le taux de centralisation unique, la durée et les modalités de la phase de convergence sont arrêtés avant le 30 septembre 2011 en tenant compte du niveau de centralisation de référence de 70 %, du niveau effectif de centralisation constaté en 2011, du niveau constaté et prévisionnel de la collecte des dépôts sur le livret A et le livret de développement durable, du besoin de financement prévisionnel en prêts sur fonds d'épargne au bénéfice du logement social et de la politique de la ville et du besoin de financement prévisionnel en prêts réalisés par les établissements de crédit distribuant le livret A ou le livret de développement durable au bénéfice des petites et moyennes entreprises et des travaux d'économie d'énergie dans les bâtiments anciens.