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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 janvier 2003 relatif à la commission d'évaluation prévue à l'article 8 du décret n° 2002-1520 du 23 décembre 2002 fixant les dispositions applicables aux professeurs des écoles nationales supérieures d'art)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 janvier 2003 relatif à la commission d'évaluation prévue à l'article 8 du décret n° 2002-1520 du 23 décembre 2002 fixant les dispositions applicables aux professeurs des écoles nationales supérieures d'art)


Les membres de la commission d'évaluation ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans cette instance. Ils sont cependant indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.