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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 janvier 2003 relatif à la commission d'évaluation prévue à l'article 8 du décret n° 2002-1520 du 23 décembre 2002 fixant les dispositions applicables aux professeurs des écoles nationales supérieures d'art)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 janvier 2003 relatif à la commission d'évaluation prévue à l'article 8 du décret n° 2002-1520 du 23 décembre 2002 fixant les dispositions applicables aux professeurs des écoles nationales supérieures d'art)


Le directeur de l'administration générale organise le dépouillement.
Le bureau de vote est présidé par le directeur de l'administration générale qui peut se faire représenter. Il comprend, outre le directeur de l'administration générale ou son représentant, un membre de l'administration qui assure le secrétariat, le délégué de chaque liste.
Le bureau de vote vérifie le nombre de votants à partir de la liste électorale, procède au dépouillement et, sans délai, à la proclamation des résultats.
Le dépouillement, qui est public, fait l'objet d'un procès-verbal. Le résultat est porté sur le procès-verbal, et les bulletins blancs ou nuls sont décomptés et annexés à ce procès-verbal. Le procès-verbal est ensuite signé de l'ensemble des membres présents du bureau de vote.
Le quotient électoral est obtenu en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants à élire. Chaque liste a droit à autant de sièges que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont attribués selon la règle du plus fort reste.
En cas d'égalité de voix entre plusieurs listes, il est procédé à un tirage au sort.
Pour chaque liste, les élus, titulaires puis suppléants, sont désignés dans l'ordre de présentation de la liste.
Le bureau de vote se prononce sur les difficultés relatives au scrutin. Ses décisions sont motivées.