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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 janvier 2003 relatif à la commission d'évaluation prévue à l'article 8 du décret n° 2002-1520 du 23 décembre 2002 fixant les dispositions applicables aux professeurs des écoles nationales supérieures d'art)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 janvier 2003 relatif à la commission d'évaluation prévue à l'article 8 du décret n° 2002-1520 du 23 décembre 2002 fixant les dispositions applicables aux professeurs des écoles nationales supérieures d'art)


Chaque liste de candidats doit comporter huit noms pour permettre la désignation de quatre représentants titulaires et de quatre représentants suppléants.
Chaque liste doit être accompagnée d'une déclaration de candidature signée de chaque candidat. Elle doit également mentionner le nom du délégué de liste habilité à représenter les autres membres de la liste pour l'ensemble des opérations électorales.
Les listes des candidats et les éventuelles professions de foi correspondantes doivent être déposées auprès du directeur de l'administration générale du ministère de la culture (service du personnel et des affaires sociales), 4, rue de la Banque 75002 Paris, contre accusé de réception au plus tard un mois au moins avant la date limite du scrutin. Elles ne peuvent être transmises par télécopie.
Le directeur de l'administration générale vérifie la conformité de chaque liste aux dispositions du présent arrêté et publie, par voie d'affichage dans chaque école nationale supérieure d'art, les listes régulièrement constituées vingt et un jours avant la date du scrutin.
Si un candidat ne peut plus figurer sur la liste ou se désiste après la publication des listes, il ne peut plus être remplacé.